Avis de l'autorité environnementale et examen au cas par cas
Le décret n°2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est entré en vigueur depuis le 1er juillet 2009.
Un certain nombre de projets et programmes font désormais l'objet d'un avis émis au titre de l'autorité environnementale qui porte à la fois sur la qualité du rapport environnemental ou de l'étude d'impact et sur la manière dont l'environnement est pris en compte dans le projet.
La loi pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC) portant diverses mesures de simplification, adoptée le 10 août 2018, modifie notamment le IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, qui est ainsi rédigé :
IV - Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l'examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale.
Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d’activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d’ouvrage saisit de ce dossier l’autorité mentionnée à l’article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale. »
Sont concernées par cet alinéa nouveau les modifications ou extensions des projets suivants :
- Les projets soumis à autorisation environnementale conformément à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ;
- Les installations classées pour l’environnement soumises au régime de l’enregistrement conformément à l’article L. 512-7 du code de l’environnement ;
- Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques relevant de l’article L. 555-1 du code de l’environnement ;
- Les installations nucléaires de base soumises aux articles L. 593-7 et suivants du code de l’environnement.
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