Contrat d'apprentissage et droit du travail

Mis à jour le 03/04/2024

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail ayant pour but l’obtention d’un titre ou d’un diplôme à la suite d’un parcours de formation associant périodes de formation pratique en entreprise et de périodes d’enseignement en centre de formation d’apprentis (CFA).

Sauf dérogation prévue par la réglementation, l’entrée en apprentissage est possible pour les jeunes âgés de 16 à 29 ans.

L’apprenti est un salarié à part entière de l’entreprise. Il bénéficie de l’ensemble des dispositions légales et règlementaires applicables aux salariés de l’entreprise, ainsi que du statut collectif au sein de l’entreprise, dans la mesure où il remplit les conditions d’attribution. Cependant, l’objet de ce contrat de travail va au-delà de la seule notion de production qui prévaut habituellement dans la relation de travail, et s’adresse à un public jeune en formation. L’employeur doit, à ce titre, faire preuve d’une vigilance accrue dans différents domaines et plus particulièrement s’agissant d’apprentis mineurs.

!!!! Focus sur quelques points de vigilance essentiels :

 L’objet du contrat

Contribuer à l’acquisition par l’apprenti dans l’entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé ; permettre à l’apprenti d’assister à l’enseignement en CFA et de se présenter aux examens.

 Pour rappel le temps en CFA est considéré comme du temps de travail effectif et compris dans l’horaire de travail.

 La visite médicale 

Apprenti majeur Apprenti mineur
A minima si l’apprenti est majeur et non occupé à des travaux réglementés ou à du travail de nuit dans les deux mois qui suivent l’embauche, il doit passer une visite d’information et de prévention auprès de la médecine du travail. S’il est mineur ou dans les situations précitées il doit bénéficier d’une visite médicale d’aptitude.

 

Durée du travail

Apprenti majeur Apprenti mineur

10 heures par jour.

48 heures au cours d’une même semaine.

44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (articles L 3121- 18, L 3121-20, et L 3121-22 du code du travail).

 

8 heures par jour.

35 heures par semaine (dérogation possible par l’inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, dans la limite de 2 heures par jour et de 5 de heures par semaine – (article L.3162-1 du code du travail).

 

Temps de pause 

Apprenti majeur Apprenti mineur
20 mn minimum après 6 heures de travail consécutives (L.3121-16 du code du travail). 30 mn minimum après 4h30 de travail consécutives (L.3162-3 du code du travail).

 

Repos quotidien 

Apprenti majeur Apprenti mineur
11 heures (article L.3121-1 du code du travail).

Moins de 16 ans : 14 heures / jour

de 16 à moins de 18 ans : 12 heures / jour (article L.3164-1 du code du travail).

 

Repos hebdomadaire

Apprenti majeur Apprenti mineur
1 journée (24h + 11h) (article L.3121-1 du code du travail).

Minimum de 2 jours consécutifs dont le dimanche.

Dérogation dans certains secteurs d’activité et en respectant un repos minimum de 36 heures (24 h + 12 heures)(article L.3164-2 du code du travail).

 

Travail de nuit

Par principe, le travail de nuit est interdit aux apprentis mineurs:

  • Entre 20 heures et 6 heures pour les apprentis de moins de 16 ans.
  • Entre 22 heures et 6 heures pour les apprentis de moins de 18 ans (Art. L.3163-1 et L.6222-26 code du travail).

Des dérogations peuvent être sollicitées auprès de l’inspecteur du travail pour les établissements commerciaux et du spectacle.

De même, un décret liste les activités pour lesquelles les caractéristiques particulières de l'activité justifient que l’employeur présente une demande de dérogation auprès de l’inspecteur du travail pour le travail de nuit des mineurs:

  • · De 22 heures à 23 heures 30 pour les activités de l’hôtellerie et de la restauration
    - Jusqu’à minuit pour les activités des courses hippiques et du spectacle

- De 4 à heures à 6 heures pour les activités de la boulangerie et de la pâtisserie (Art. L.3163-2, L.3163-3 et R. 3163-1 à R. 3163-5 code du travail).

Jours fériés

En principe, le travail des jours fériés est interdit pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans (Art. L.3164-6 code du travail).

Des dérogations sont toutefois possibles dans les établissements industriels en fonctionnement continu, ainsi que dans les secteurs dont les caractéristiques particulières de l’activité le justifient : l'hôtellerie, la restauration, les traiteurs et organisateurs de réception, les cafés, tabacs et débits de boisson, la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie, la fromagerie-crèmerie, la poissonnerie, les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries, les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail et les spectacles (Art. R.3164-2 code du travail).

Travaux interdits

Par principe, les apprentis mineurs ne peuvent pas être affectés à certaines catégories de travaux réglementés et susceptibles de les exposer à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces (Art. L.4153-8 code du travail).

Par dérogation, l’employeur souhaitant affecter un apprenti mineur à de tels travaux doit adresser une déclaration de dérogation à l’inspecteur du travail (articles L.4153-9 et D.4153-15 code du travail). Cette déclaration présuppose une évaluation des risques liés au poste et la dispense d’une formation à la sécurité auprès de l’apprenti par une personne compétente (Art. D.4153-38 code du travail).

Les services de la DDETSPP à votre écoute

Permanence téléphonique : de 13 h 30 à 15 h 30 tous les jours sauf le mercredi au 0 806 000 126

Messagerie : ddetspp-renseignements@haute-vienne.gouv.fr

Réception du public : sur rendez-vous, à Limoges (le matin et sauf le jeudi matin)

ou dans les Maisons France Services de :

  • AMBAZAC : 2ème lundi matin de chaque mois
  • CHALUS : 1er lundi matin de chaque mois
  • CHATEAUPONSAC : 1er vendredi matin de chaque mois
  • EYMOUTIERS : 2ème mercredi matin de chaque mois
  • NEXON : 1er mardi matin de chaque mois
  • ROCHECHOUART : 4ème vendredi matin de chaque mois
  • SAINT-LEONARD : 4ème jeudi matin de chaque mois
  • SAINT-YRIEIX : 3ème mardi matin de chaque mois

 

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