Transfert de la police de la publicite - MAJ 1er janvier 2024

Mis à jour le 22/03/2024
Les dispositions antérieures selon lesquelles, le transfert automatique des pouvoirs de police de la publicité au président de l’EPCI FP interviendrait lorsque la commune compte moins de 3500 habitants ne trouvent plus à s’appliquer.
En effet, l’article 250 de la loi n° 2023-1322 de finances pour 2024 est venue apporter des ajustements à ces dispositions. Le texte supprime la phrase de l’article L 5211-9-2 du CGCT selon laquelle « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, ces prérogatives sont transférées au président de l’EPCI à fiscalité propre, y compris lorsque cet établissement n’est pas compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité ».
En d’autres termes, la loi a mis fin au transfert automatique au président d’EPCI concernant les communes de moins de 3 500 habitants lorsque l’intercommunalité n’est pas compétente en matière de PLU Plan local d'urbanisme ou de RLP.
En conséquence, toutes les communes de l’EPCI compétent en matière de PLU Plan local d'urbanisme ou de RLP transfèrent leur pouvoir de police en matière de publicité au président .
Les modalités d’opposition des maires au transfert et de renonciation des présidents d’EPCI FP sont encadrées par l'article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
La conférence des maires peut être réunie afin d’assurer la cohérence de l’exercice du pouvoir de police de la publicité.
ACTUALISATION DE LA FICHE AU REGARD DES AJUSTEMENTS APPORTES
- PAR LA LOI DE FINANCES POUR 2024
- PAR LE DECRET N° 2023-1409 DU 29 DECEMBRE 2023

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a modifié certaines règles prévues par le code de l'environnement encadrant les conditions d'implantation des publicités, enseignes et pré-enseignes dans un objectif de protection du cadre de vie.

Son article 17 prévoit notamment la décentralisation de la police de la publicité à compter du 1er janvier 2024. À partir de cette date, les maires seront donc compétents pour assurer la police de la publicité sur leur territoire, que la commune soit ou non couverte par un règlement local de publicité (RLP). Aussi, le préfet n’aura plus de compétences en la matière, la possibilité actuelle qui lui est conférée de se substituer à eux en cas d’inaction sera supprimée.

Ce pouvoir de police concerne notamment :

- l’instruction des demandes d’autorisation préalables et la réception des déclarations préalables à l’installation, la modification et au remplacement des publicités, des pré-enseignes et des enseignes (art. L 581-9) ;
- le contrôle du respect de la réglementation sur le territoire (art. L 581-26) ;
- la mise en demeure des contrevenants de mettre fin aux infractions, l’édiction de sanctions administratives en cas de non-respect de la réglementation et l’engagement de l’action pénale (art. L 581-27 et s.).

Pour permettre l’exercice du pouvoir de police de la publicité sur le territoire à l’échelle intercommunale, il est également prévu un transfert automatique des pouvoirs de police de la publicité au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI FP) lorsque cet établissement est compétent en matière de plan local d'urbanisme (PLU) ou RLP.

Le transfert automatique des pouvoirs de police de la publicité du maire au président de l'EPCI à fiscalité propre, à compter du 1er janvier 2024, concerne toutes les communes membres des EPCI compétents en matière de plan local d'urbanisme (PLU) ou de RLP ;

Les maires disposent toutefois de la possibilité de s'opposer à ce transfert dans des conditions exposées au III de l'article L. 5211-9-2 du CGCT et au III de l'article 17 de la Loi Climat et Résilience.

Le transfert automatique de la police vers les présidents d’EPCI-FP, pour les communes concernées ci-dessus, s’appliquant dès le 1er janvier 2024, le III de l’article 17 de la loi Climat et Résilience a également prévu que les maires pourront s’opposer à ce transfert dans les six mois suivants, uniquement lorsque l'EPCI-FP est déjà compétent au 1er janvier 2024 en matière de PLU ou de RLP.

Compte tenu de ce délai et du délai supplémentaire d’un mois pour permettre au président de l’EPCI de renoncer au transfert (à la condition qu’une ou plusieurs communes aient fait usage de leur droit d’opposition), le transfert entre le maire de la commune et le président de l’EPCI prendra effet :

● Soit le 1er juillet 2024, si aucun maire ne s'oppose au transfert ;

● Soit le 1er août 2024, si un ou plusieurs maires s'opposent au transfert. Le président de l'EPCI dispose en effet d'un mois pour renoncer au transfert. S'il ne le fait pas, le transfert de la police de la publicité au président de l'EPCI est effectif (dans ce cas de figure, le transfert ne concernera que les communes qui ne se sont pas opposées).

Par ailleurs, si un ou plusieurs maires s'opposent au transfert et que le président de l'EPCI renonce au transfert avant le 1er août 2024, les maires conserveront la responsabilité d'exercer la police de la publicité au-delà du 1er août 2024.

La conférence des maires prévue à l'article L. 5211-11-3 du même code peut être réunie dans les conditions prévues au même article L. 5211-11-3, afin d'assurer la cohérence de l'exercice du pouvoir de police de la publicité.

A noter également

Le texte actualise ou corrige certaines dispositions réglementaires du code de l’environnement en matière de publicité ;

Concrètement, le décret autorise uniquement la publicité non lumineuse sur le mobilier urbain des agglomérations de moins de 10.000 habitants appartenant à une unité urbaine de moins de 100.000 habitants. La publicité numérique reste interdite dans toutes les agglomérations de moins de 10.000 habitants (article R.581-42 alinéa 2 du code de l'environnement) ainsi que les autres dispositifs publicitaires lumineux (article R.581-34 alinéa 6, renvoyant à l’article R.581-31 alinéa 1).

Il met par ailleurs en place un guichet unique pour le dépôt des déclarations préalables et demandes d’autorisation préalable auprès du maire, à l’image de ce qui existe en matière d’urbanisme. 

Il renvoie à l’application des règles du code des relations entre le public et l’administration relatives à la saisine par voie électronique ;

La compétence subsidiaire du préfet est maintenue en matière de protection des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque (cf. article L.581-4 du code de l'environnement) et en matière d’emplacements destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif (cf. article L.581-13 du code de l'environnement). 

Accès aux textes :

Décret n° 2023-1409 du 29 décembre 2023 portant modification de diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes, aux préenseignes et aux paysages

Article L581-3-1 du code de l’environnement (version en vigueur depuis le 01 janvier 2024)


Le guide synthétique « Règlement Local de Publicité communal ou intercommunal » élaboré par le ministère de la transition écologique, vous informe sur la mise en œuvre d’un RLP :

Télécharger ELABORER UN RLP ou RLPi PDF - 1,57 Mb - 14/06/2023