Acquisition des biens sans maître par les communes ou les EPCI à FP

Mis à jour le 28/12/2022

A l’exception des successions en déshérence pour lesquelles l’État a été envoyé en possession, sont considérés comme n’ayant pas de maître (L 1123-1 du CGPPP) :

Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui :

1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté. Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme ou d'une opération de revitalisation de territoire au sens de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ;

2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ;

Un bien sans maître appartient, par principe, à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. Bien qu’elle en soit propriétaire de par la loi (article 147 de la loi 2004-809 du 13 août 2004), la commune doit engager une procédure d’acquisition du bien sans maître pour pouvoir l’incorporer dans son domaine communal.

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Télécharger Les biens sans maitre (actualisé 3DS) PDF - 0,10 Mb - 05/04/2022