Quelles sont les conditions d’attribution de la médaille d'honneur du travail ?

Mis à jour le 17/01/2020

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La médaille d’honneur du travail est destinée à récompenser :

  • l’ancienneté des services honorables effectués par toute personne salariée ou assimilée ;
  • la qualité exceptionnelle des initiatives prises par les personnes salariées ou assimilées dans l’exercice de leur profession ou de leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification.

La médaille d’honneur du travail comprend quatre échelons :

  • la médaille d’argent, qui est accordée après 20 années de services ;
  • la médaille de vermeil, qui est accordée après 30 années de services ;
  • la médaille d’or, qui est accordée après 35 années de services ;
  • la médaille grand or, qui est accordée après 40 années de services.

Le calcul de l'ancienneté s’apprécie à la date de la promotion en cours.

La médaille d’honneur du travail peut être décernée :

aux salariés, qu’ils soient ou non de nationalité française, travaillant sur le territoire de la République pour des employeurs français ou étrangers ;

aux salariés, qu’ils soient ou non de nationalité française travaillant à l’étranger :

  • chez un employeur français ;
  • dans une succursale ou agence d’une entreprise ou d’un établissement dont le siège social est sur le territoire de la République ;
  • dans les filiales des sociétés françaises, même si ces filiales ne sont pas constituées selon le droit français.

aux salariés qu’ils soient ou non de nationalité française résidant à l’étranger et travaillant dans d’autres établissements que ceux visés à l’article précédent si leurs activités professionnelles ont particulièrement contribué au bon renom de la France ;

à titre posthume, aux salariés qui, au moment de leur décès, comptaient le nombre d’années requises, à condition que la demande ait été formulée dans les cinq ans suivant la date du décès. La médaille grand or peut être accordée, sans condition de durée et de services, aux salariés victimes d’un accident mortel dans l’exercice de leur profession ;

aux travailleurs retraités, quelle que soit la date du départ en retraite ou de cessation d’activité.

Sont également pris en compte pour le calcul de l’ancienneté :

  • le temps passé sous les drapeaux au titre du service national obligatoire ;
  • les congés parentaux, à concurrence d’un an maximum sur une carrière ;
  • les stages rémunérés de la formation professionnelle définis à l’article L. 961-1 du code du travail ;
  • les congés de formation définis à l’article L. 931-1 du code du travail ;
  • les congés de conversion définis à l’article L. 322-4 du code du travail ;
  • les périodes de contrats à durée déterminée conclus en application de l’article L. 122-2 du code du travail.

Réduction d’ancienneté

Une réduction de la durée des services exigée pour l’obtention des quatre échelons est prévue :

pour les mutilés du travail :

  • dont le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 75 % (réduction de moitié) ;
  • dont le taux d’incapacité est au moins égal à 75 % (attribution de l’échelon argent sans condition de durée de services – attribution des autres échelons selon des délais spécifiques) ;
  • dont le taux d’incapacité est de 100% (attribution de l’échelon grand or sans condition de durée).

pour les salariés ou assimilés dont l’activité exercée présente un caractère de pénibilité et justifie que l’âge minimum d’ouverture du droit à retraite soit inférieur à celui en vigueur au régime général (médailles accordées après respectivement 18, 25, 30 et 35 ans) ;

pour les travailleurs de nationalité française résidant hors du territoire métropolitain ayant effectué des services salariés hors du territoire métropolitain (réduction d’un tiers).

La médaille d’honneur du travail ne peut être décernée :

aux travailleurs qui peuvent prétendre, en raison de leur profession ou de celle de leur employeur, à une distinction honorifique décernée pour ancienneté de services, par un autre département ministériel ;

aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires titulaires des administrations centrales de l’État, des services extérieurs en dépendant et des établissements publics de l’État.